Pour le justicier34 :Bon Jour,Avant de vouloir faire la justice chez les autres, commencez donc par mettre un lien non anonyme (Si vous saviez ce que je pense de l'anonymat...) et à pratiquer votre auto-critique. Je pense qu'il faut balayer devant sa porte avant d'aller le faire ailleurs, et d'ailleurs pour moi ces personnes comme vous prétendant vouloir faire justice, sont des personnes qui ont un sérieux problème d'égo et ne sont d'ailleurs pas forcément les mieux placées en matière de respect de la loi. On voit facilement la paille dans l'oeil de son voisin, mais rarement le Yack qui galope sur sa propre rétine.Etonnant cette manière de faire pour des choses qui ne vous concernant pas. Si une photo de portrait est votre faciès, je la retirerai sans problème, mais il faudra m'en procurer la preuve.Je crois que je ne suis nullement irrespectueuse dans les portraits que je présente et qui vous dit d'ailleurs que je n'ai pas demandé la permission aux personnes apparaissant dans cet espace avant même de prendre mes clichés malgré cette petite phrase que vous citez ????????????????En outre, si vous ne savez pas quoi faire de vos journée, cela peut vous occuper un moment en épluchant tous les blogs pour aller y semer votre pseudo justice.Bon vent !<br />
Localisation de 83.204.192.227 : L'utilisateur de l'adresse IP 83.204.192.227 (ASt-Lambert-153-1-61-227.w83-204.abo.wanadoo.fr - Orange S.A.) est situé à Arcueil (France - Ile-de-France).
Bjr, je vous cite "Toute personne se reconnaissant sur les photos (rubrique "tranches de vies") et ne désirant pas apparaître <br />
sur ce site peut me le signaler par courriel (onglet "contact"). La ou les photos le concernant seront supprimées dans les plus brefs délais."<br />
vous Le fait de prendre une photo d'une personne à son insu et qui plus est de la publier sur internet sans lui en demander son autorisation est absolument ILLEGAL. Qui plus est, pensez vous que les personnes que vous prenez en photo sans leur demander l’autorisation ont connaissance de ce blog sur lequel vous diffusez des images ? Donc en toute connaissance de cause, pensez vous qu'ils ont l'occasion de vous demander de les retirer .. ne sachant pas que vous les avez pris en photo ?<br />
Bonne lecture de ceci !<br />
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/lutilisation-de-limage-des-personnes/<br />
L'utilisation de l'image des personnes<br />
28 mars 2005<br />
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Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel, les principes de la loi "informatique et libertés" s’appliquent. La diffusion à partir d’un site web, par exemple, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image.<br />
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D'une manière générale, la reproduction et la diffusion de l'image ou la vidéo d'une personne doivent respecter les principes issus du droit à l'image et du droit à la vie privée.<br />
Les principes issus du droit à l'image<br />
Le droit à l'image permet à toute personne de s'opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image. L'autorisation de la captation ou de la diffusion de l'image d'une personne doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de l'utilisation de l'image (pour quelle finalité l'autorisation a-t-elle été donnée, quelles sera la durée de l'utilisation de cette image ?).<br />
Dans le cas d'images prises dans les lieux publics, seule l'autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir d'un site web, de l'image ou de la vidéo d'une personne doit respecter ces principes. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l'article 226-1 du code pénal qui prévoit un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pour autant, lorsque la capture de l'image d'une personne a été accomplie au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.<br />
La protection de la vie privée<br />
L'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Pour autant, lorsque la capture de l'image d'une personne a été accomplie au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.<br />
Par ailleurs, l'article 226-8 du code pénal punit d'un an emprisonnement et de 15 000€ d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. La loi "informatique et libertés" vient compléter les garanties apportées par le droit à l'image et le droit à la vie privée.<br />
Les principes de la loi "informatique et libertés"<br />
Dès lors qu'elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l'image d'une personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partit d'un site web, etc.) doit s'effectuer dans le respect de la loi "informatique et libertés". On relèvera que la loi "informatique et libertés" ne s'applique pas pour l'exercice d'activités purement personnelles ou domestiques. A titre d'exemple, la photographie d'un parent ou d'un ami par un appareil photographique numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération et la diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un nombre limité de correspondants ou par l'intermédiaire d'un site web dont l'accès est restreint, ne rentrent pas dans le champ de compétence de la CNIL.<br />
De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans la seule mesure où ces exceptions s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression. La loi "informatique et libertés" s'applique dans tous les autres cas (diffusion de l'image d'une personne par l'intermédiaire d'un site web ouvert au public par exemple) et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement (diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), des personnes destinataires des images et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.<br />
Enfin, l'article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de "s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement."<br />
Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s'adresser soit au juge en s'appuyant sur les principes du droit à l'image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d'opposition, demandé sans succès l'arrêt de cette diffusion au responsable du site. Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d'un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d'une personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et est soumise à l'obligation de déclaration prévue à l'article 22 de la loi.<br />
Bonsoir Pascale, <br />
Avec ces photos, je découvre une chose que j'ignorais : l'entretien de ce littoral que j’imaginais laissé entièrement à l'état naturel.<br />
Je t'embrasse
Voilà des clichés qui font plaisir à voir ! . Ici les plages sont nettoyées mais pas assez du côté des<br />
falaises faute de moyen , ce qui est regrettable ! , bisous , Chrisitane